L’article 12 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, stipule que l’enfant doit être renvoyé dans son pays d’origine dans un délai d’un an suivant son déplacement. Au terme de ce délai d’un an, le retour de l’enfant est toujours requis. Sauf s’il est démontré que l’enfant s’est entre-temps intégré dans son nouveau milieu. Par intégration dans le nouveau milieu, on vise ici les relations que l’enfant a établies, par exemple avec des amis à l’école, dans le voisinage ou au sein de son club de sport. Le juge est tenu, au bout d’un an au plus tôt, d’évaluer si l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu et si le retour de l’enfant n’est plus dans son intérêt.
Tous les motifs de refus cités à l’article 13 jouent un rôle dans la situation de la demande de retour dans un délai d’un an après déplacement, et dans le cadre d’une demande de retour après un an. La charge de la preuve repose sur celui des parents qui invoque le motif de refus. L’article 13 prévoit trois motifs de refus du retour:
Dans le cas du premier motif de refus, il doit être démontré que l’autre parent n’exerçait pas le droit de garde de manière effective, ou que l'autre parent avait consenti à ce déplacement. Il ressort de la jurisprudence que le droit de garde effectif ne s’éteint pas facilement. Quant au consentement, il doit être suffisamment prouvé. Le consentement donné pour une visite de famille/des vacances n'induit pas que l'enfant puisse rester aux Pays-Bas pour une période plus longue. La charge de la preuve incombe clairement à la personne qui souhaite éviter la remise de l’enfant. Dans le cas du deuxième motif de refus, il est procédé à l'examen des circonstances dans un cas spécifique. Ce motif de refus est appliqué de manière restrictive, le risque n’est pas automatiquement admis. Des conditions de vie moins favorables qu’aux Pays-Bas, telles que par exemple le climat politique, l'absence d’un bon système de soins médicaux et une mauvaise situation économique, sont en soi insuffisantes pour établir un risque sérieux de danger physique ou psychique, ou d’une situation intolérable. Le danger doit être important, concret et actuel pour cet enfant en particulier. Un exemple de situation intolérable est lorsqu'un enfant serait placé sous surveillance aux Pays-Bas. La charge de la preuve incombe au parent qui invoque ce motif de refus.
Dans le cas du troisième motif de refus, il doit être question d’objections sérieuses de l’enfant quant à la situation en cas de retour dans le pays d’où il avait été emmené. Il ne doit pas s’agir de la préférence de l’enfant de séjourner dans l’un ou l'autre des pays.
Aucun âge minimum n’est indiqué pour l’audition d’un enfant. Les autorités décident elles-mêmes si elles estiment que l’enfant doit être entendu. Les opinions concernant l’âge de l’enfant sont très divergentes. Selon la jurisprudence, la limite se situe entre huit et douze ans. Si l’enfant est âgé de 12 ans, le juge est tenu de l’entendre. Parfois, la pression des circonstances est trop pesante pour entendre l’enfant, ou cela est considéré comme une contrainte trop lourde pour l’enfant. C’est finalement l’évaluation des circonstances du cas précis qui prévaudra.
Le retour de l’enfant peut être refusé lorsque celui-ci ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'État requis, relatifs à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne suffit pas que le retour soit contraire à ces principes, le retour de l’enfant doit vraiment être interdit. Ce motif de refus n'a encore jamais été invoqué avec succès.
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